13. Le lobbyiste dont les services sont retenus moyennant contrepartie pour conseiller un titulaire d’une charge publique ne peut exercer, auprès de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où ce dernier exerce ses fonctions, des activités de lobbyisme dont l’objet se rattache à une question pour laquelle il agit ainsi comme conseiller.
Décision 2004-01-29, a. 13.